Dispositifs publicitaires illicites : condamnation d’EXTERION MEDIA
Face à la Cour d’appel de Dijon, France Nature Environnement et la Capen 71 ont obtenu la condamnation de la société d’affichage publicitaire Exterion Media pour l’exploitation de panneaux illicites sur les communes de Gueugnon et Paray le Monial (Saône et Loire).
La Cour d’Appel (CA) de Dijon[1], saisie par les associations France Nature Environnement et la CAPEN 71, condamne à nouveau la Société EXTERION MEDIA, spécialisée en publicité extérieure, pour l’exploitation de panneaux publicitaires hors agglomération sur les communes de Gueugnon et Paray le Monial en violation des dispositions du code de l’environnement[2]. Nos associations avaient constaté que ces panneaux étaient en infraction à cette règlementation dont il résulte notamment qu’aucun dispositif publicitaire ne peut être installé hors agglomération, et que les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (article R. 581-71 du code de l’environnement).
La CA confirme les jugements du tribunal d’instance de Mâcon[3] , écarte l’argument de la Société appelante sur l’existence d’un délai de mise en conformité, qui ne bénéficie qu’aux publicités conformes à la réglementation antérieure au moment de l’entrée en vigueur de la loi et de la réglementation nouvelle, et valide le montant de l’indemnisation du préjudice de nos associations respectivement fixée à la somme de 8000 euros[4] y ajoutant la somme de 1 000 € à verser par la Société EXTERION MEDIA aux associations en application de l’article 700 du code de procédure civile. EXTERION doit donc s’assurer du démontage de ces panneaux illicites.
[1] Cour d’appel de Dijon, première chambre civile, n°14/00990 31 mai 2016 Cour d’appel de Dijon, première chambre civile n° 14/00992 31 mai 2016
[2articles L. 581-7, R. 581-23 et R. 581-31 du code de l’environnement
[3] Tribunal d’instance de Mâcon, n°11-13-0007006 20 mars 2014Tribunal d’instance de Mâcon, n° 11-13-0007007 20 mars 2014
[4] Les associations demandaient le paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts à chacune d’entre elles au titre du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée aux intérêts qu’elles ont pour but de défendre.