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Décret motoneiges et restaurants d’altitude : Contribution de FNE

Publié le 11 septembre 2015

Vous trouverez ci-dessous la contribution de FNE postée sur le site consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr«>http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.ph… sur le projet de décret relatif au convoyage par des engins motorisés de la clientèle vers les restaurants d’altitude


 


Nous vous invitons à faire parvenir avant le 14/09/2015 vos avis sur ce projet de décret en allant sur le lien suivant :


http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1112

«>http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.ph…


 


France Nature Environnement et ses associations se sont toujours positionnées contre la circulation à des fins de loisir dans les milieux naturels des engins motorisés prévus pour la progression sur neige.


Si les usages professionnels de service, de ravitaillement, de surveillance et de secours sont nécessaires, notre fédération a dénoncé lors de l’adoption de la loi du 20 décembre 2014[1] la dérogation autorisant le convoyage de clients vers les restaurants d’altitude. FNE regrette que cette dérogation ait été prise sans aucune évaluation préalable de l’impact environnemental ni étude économique démontrant le bien-fondé d’une telle mesure.



Si aujourd’hui, nos associations ne peuvent contester le principe même de cette dérogation, il importe que le décret, pris en application de cette loi, limite au maximum les incidences négatives que ces dérogations auront nécessairement sur l’environnement. Le bruit, le mouvement généré par ces engins en soirée vont déranger la faune sauvage qui en période hivernale est d’une extrême fragilité, déclenchant ainsi des fuites, ou des privations de nourriture. En outre, le bruit et la pollution causés par ces engins vont être source de nuisances importantes dans les stations concernées, aussi bien pour les résidents permanents que pour les touristes venus chercher le calme.



Premièrement, afin d’éviter des dérives, et l’organisation de randonnées en motoneige interdites expressément par la loi Lalonde 1991, le décret doit préciser clairement, d’une part que les clients ne peuvent être les conducteurs des engins, ce qui est le cas actuellement, et d’autre part que la dérogation n’est accordée que, » dans les espaces enneigés «, et ce pour les établissements touristique d’altitude offrant un service de restauration « situés au sein des domaines de ski alpin », ce qui exclut les refuges, visés expressément dans le projet de décret, mais également les domaines de ski de fond. Ces derniers doivent particulièrement être protégés car ils sont constitués d’itinéraires traversant de très vastes espaces de forêt ou de prairies d’altitude au sein desquels les questions de préservation de la faune et de maintien de la tranquillité en soirée et la nuit sont cruciaux.



Deuxièmement, concernant les itinéraires empruntés, le décret prévoit quelques limitations, notamment relatives au parcours qui pourra être emprunté, à savoir « en priorité les pistes d’entretien des domaines aménagés pour le ski alpin», ce qui laisse un flou sur les autres possibilités. Il apparaît en réalité nécessaire que cette limite soit stricte en imposant aux motoneiges d’emprunter exclusivement « les pistes de ski ou les pistes d’entretien des domaines aménagés pour le ski alpin ». Il est en outre nécessaire de ne prévoir dans chaque autorisation qu’un seul itinéraire (même chemin pour l’aller et le retour), calculé pour être le plus court possible compte tenu des enjeux de sécurité et environnementaux. Enfin, les liaisons entre différents établissements doivent par ailleurs être expressément interdites de façon à éviter des parcours itinérants entre différents établissements.



Troisièmement, le décret doit prévoir une étude d’impact (EI) obligatoire préalable à la délivrance d’autorisation. La directive « Projets » 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE, prévoit qu’une étude d’impact préalable est obligatoire dans le cadre de projets pouvant avoir des incidences sur l’environnement. Tel est le cas des dérogations prévues par ce décret qui constituent une intervention dans le milieu naturel ou le paysage susceptible d’être qualifiée de projet au sens de la directive 2011/92/UE. En effet, l’exploitation nocturne nouvelle de motoneiges est susceptible d’altérer les conditions de vie de la faune de montagne, particulièrement en période de tranquillité théorique pour la faune et aura donc nécessairement une incidence sur l’environnement et doit faire l’objet d’une évaluation. La production de cette étude d’impact permettrait à l’administration, et aux commissions consultées sur ces autorisations de se prononcer en toute connaissance de cause. En conséquence, le décret doit donc explicitement prévoir que l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement est complété par une rubrique 44bis prévoyant une étude d’impact obligatoire préalable à toute dérogation autorisant le convoyage.



Quatrièmement, il importe que la validité des dérogations soit limitée dans le temps afin de ne pas créer de droits acquis définitifs mais pouvoir réévaluer la situation. Cette précision de limitation dans le temps doit apparaitre clairement dans le décret. La limitation dans le temps pourra être de plusieurs années si la dérogation a été soumise à étude d’impact (5 ans maximum par ex), mais elle devra être limitée à un an si l’étude d’impact n’est pas obligatoire (non prise en compte de notre demande d’EI obligatoire ou EI au cas par cas).



Cinquièmement, le décret doit prévoir, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité et comme demandé par le CNPN (Conseil National pour la Protection de la Nature) dans son avis, que les CSRPN (conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel) soient consultés a priori. Le décret devra aussi être complété pour intégrer l’interdiction de traverser (en plus des zones protégées déjà listées), les espaces réglementairement protégés tels que les Réserves naturelles régionales, les zones Natura 2000, les espaces naturels sensibles (ENS du L. 142-1 du code de l’urbanisme), ou les sites inscrits et classés qui ne sont pas cités alors qu’ils devraient être intégrés dans les exceptions.



Sixièmement, les sanctions prévues doivent être effectives et dissuasives. Un mécanisme doit être prévu pour que les autorités locales puissent, en cas de constat d’infraction, interrompre le convoyage organisé par la société. Il importe donc de compléter le mécanisme par un volet police administrative permettant à l’autorité qui a pris l’autorisation de pouvoir par arrêté motivé, ordonner l’interruption des convoyages dès qu’une infraction aux prescriptions de l’autorisation aura été constatée.




[1] Loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives – « Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est autorisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

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