Littoral : illégalité des atteintes à l’état naturel du rivage.
Par ordonnance du 21 août 2008, à la demande de l’association « L’étang nouveau pour la réhabilitation et la mise en valeur de l’étang de Berre » et l’association « Protection du patrimoine Martegual », le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de la déclaration publique du préfet des Bouches du Rhône relative à l’aménagement d’un jardin public sur les rives de l’étang de Berre.
En effet, l’article L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, introduit par la loi littoral dispose qu’ « en dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires (…), il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer (…), sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique ». Or, le juge a considéré qu’un « jardin public, dont l’attrait fut il accru par la proximité du rivage (…), n’est pas une installation directement liée à la mer, sous réserve éventuellement d’aménagements particuliers en lien ou facilitant l’accès de celle-ci, dont l’existence n’est en l’occurrence pas justifiée ni même alléguée ». Cette décision est importante dans la mesure où c’est l’Etat qui autorise ces travaux et que les projets d’extension de la ville sur les plages urbaines en violation de l’article L.2124-2.