Ouvrage hydraulique : circulation du poisson et débit d’aval
Suite à un PV dressé par les agents de l’ONEMA, la société SNC Générale Hydro Electrique ainsi que son dirigeant, exploitant d’une micro centrale hydroélectrique, ont été condamnés par le Tribunal correctionnel d’Ajaccio.
Le juge unique a retenu que le fonctionnement de l’ouvrage et son entretien ne permettaient pas de garantir un débit minimal garantissant l’intégrité du biotope dans le lit du cours d’eau . La préservation de l’écosystème devait prévaloir sur la production d’électricité. Le procès-verbal avait clairement mis en évidence l’absence totale de débit d’eau au niveau de la « passe à poissons » due à la présence d’alluvions et de branchages obstruant le débit d’eau. Les constitutions de partie civile de l’association U Levante et FNE ont été jugées recevables.
Notes : TGI Ajaccio, 27 novembre 2007, n°506bis/07. Article L.432-5 du code de l’environnement, contravention punie d’une amende de 12 000 euros par l’article L. 432-8 abrogés par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ; voir désormais les articles L.214-18 et L.216-7 du code de l’environnement.